11. La révision est effectuée par un comité réviseur formé par le Conseil d’administration conformément au paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26). Un membre du comité décideur ne peut faire partie du comité réviseur.
Le comité réviseur examine la demande de révision et rend par écrit une décision motivée dans un délai de 60 jours suivant la date de la réception de la demande de révision.
Décision 2011-01-28, a. 11.